Droit commercial

La responsabilité de l’entreprise 

La responsabilité de l’entreprise 

La responsabilité civile d’une entreprise est l’obligation qu’elle a de réparer les préjudices causés à un tiers qu’ils soient corporels, matériels ou immatériels, par les biens ou les personnes qui dépendent d’elle.

À la différence du droit pénal, la responsabilité civile poursuit un but réparateur. Elle vise à recouvrer un dommage économique, sous réserve du tort moral qui indemnise financièrement la victime en l’absence d’une diminution de son patrimoine.

Il existe donc de nombreuses situations dans lesquelles la responsabilité civile de l’entreprise peut être engagée et implique nécessairement :

  • L’existence d’un dommage;
  • Un fait générateur du dommage;
  • Un lien de causalité entre les deux.

La responsabilité contractuelle /  Responsabilité délictuelle

Il convient de dissocier la responsabilité contractuelle de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle. On parle de responsabilité contractuelle lorsqu’un non-respect du contrat est à l’origine du préjudice. La responsabilité contractuelle est donc engagée lorsqu’il existe un manquement, inexécution ou mauvaise exécution du contrat, ayant entraîné un dommage et que le lien de cause à effet est établi.

Jusqu’à présent, seules les personnes physiques étaient pénalement punissables. En Suisse, depuis le 1er octobre 2003, une entreprise peut être condamnée à payer des amendes.

L’article 102 CP crée un nouveau sujet de droit pénal, un acteur du monde pénal : l’entreprise.

La responsabilité pénale

C’est une norme d’imputation des infractions à ce nouveau sujet de droit pénal.  On peut désormais imputer une infraction à une entreprise à certaines conditions.  Il y a aussi une nouvelle forme de faute pénale, après l’intention et la négligence, c’est le défaut d’organisation : condition subjective de l’imputabilité.

Cette norme n’établit pas une infraction autonome de mauvaise organisation de l’entreprise mais énonce plutôt les conditions auxquelles une infraction commise par une personne physique au sein de l’entreprise peut être imputée à l’entreprise même. Le défaut d’organisation étant l’élément subjectif de l’infraction imputée à l’entreprise

Il existe deux formes distinctes de responsabilité pénale :

  • Art. 102 al.1 Code Pénal : concerne la responsabilité subsidiaire de l’entreprise. La responsabilité pénale de l’entreprise ne peut être mise en œuvre que si l’infraction commise ne peut être imputée à une personne déterminée.
  • Art. 102 al. 2 Code Pénal : concerne les infractions exhaustivement énumérées. Cela fonde également une responsabilité primaire de l’entreprise. Le défaut d’organisation de l’entreprise peut être recherchée indépendamment de la responsabilité d’une personne physique déterminée. C’est une responsabilité solidaire et autonome : « Les carences organisationnelles sont l’une des causes de l’infraction elle-même ».

 Les sanctions

Dans les deux cas, la peine est une amende pour un maximum de 5 millions de francs.

Les conditions de mise en œuvre de la norme pénale 

La commission d’une infraction

Un ou plusieurs auteurs physiques doivent avoir réalisé tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs en cause pour que celle-ci puisse être imputée à l’entreprise.

 Une infraction commise au sein de l’entreprise

L’auteur de l’infraction doit être recherché au sein de l’entreprise parce qu’il entretient avec elle un lien particulier. Ce lien peut être hiérarchique, organisationnel, fonctionnel.  L’entreprise répond sur le plan subjectif pour défaut d’organisation

 Une infraction commise dans l’exercice d’activités commerciales

La responsabilité pénale de l’entreprise ne pourra être engagée que dans la mesure où l’infraction aura été commise dans l’exercice d’une activité commerciale accomplie par elle.

Par activité commerciale, on entend tout ce qui est en relation avec la vente de biens ou la fourniture de services, indépendamment de savoir si l’entreprise poursuit un but lucratif ou non.

Une infraction commise dans l’exercice d’activités commerciales conformes aux buts de l’entreprise.

Il doit exister une adéquation entre l’activité commerciale dans laquelle l’infraction a été commise et les buts licites poursuivis par l’entreprise. L’infraction doit correspondre à la concrétisation d’un risque typique inhérent à l’activité commerciale licite et normale de l’entreprise.

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