L’administrateur
Être administrateur d’une société implique non seulement des droits et des devoirs, mais également d’assumer de nombreuses responsabilités tant civiles que pénales. La responsabilité de l’administrateur est susceptible d’être engagée à l’égard de la société envers laquelle il exerce un mandat en vertu de l’article 754 du code suisse des obligations.
« Les membres du conseil d’administration ainsi que toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l’égard de la société ainsi qu’envers chaque actionnaire ou créancier social du dommage qu’ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs ».
Cette disposition consacre la responsabilité de la personne à qui incombe la gestion de la société en première ligne. Souvent invoquée en cas de faillite, elle constitue un risque de sanction pour les organes de personnes morales qui en manquant à leurs devoirs s’exposent à être condamnés à rembourser des sommes importantes. Cela exclut les actionnaires et les associés non-gérants.
Dans la société anonyme (SA), les personnes concernées sont les membres du conseil d’administration et généralement la direction. S’agissant de la Sàrl, cela dépendra de l’organisation de la société, la gestion pouvant en effet être confiée à un tiers.
Le Tribunal fédéral consacre la responsabilité de l’organe de fait, c’est-à-dire de la personne qui ne dispose pas officiellement de la qualité d’organe, mais qui dans les faits possède l’autorité pour prendre des décisions relatives à l’accomplissement des tâches quotidiennes, dont le pouvoir décisionnel est propre et indépendant, et qui est en mesure de prévenir la survenance du dommage.
Les conditions de la responsabilité
La responsabilité des personnes en charge de la gestion est soumise à quatre conditions cumulatives :
- L’administrateur a violé les devoirs qui lui incombent, en particulier le devoir de diligence ;
- Cette violation est fautive, c’est-à-dire commise intentionnellement ou par négligence ;
- Un dommage en résulte ;
- Existence d’un rapport de causalité entre la violation et le dommage.
Qualité pour agir contre un administrateur / gérant
S’agissant du droit d’agir, l’action peut être intentée par la société elle-même, un actionnaire, un associé ou un créancier. Le droit d’agir des créanciers, actionnaires et associés restent soumis à l’existence de :
- Dommage direct qui n’affecte donc pas la société. Dans cette hypothèse, ils peuvent librement agir dans les limites du délai de prescription.
- Dommage par ricochet qui ne les appauvrit que parce que la société est elle-même appauvrie entraînant sa faillite.