Droit commercial

La responsabilité de l’administrateur

L’administrateur 

Être administrateur d’une société implique non seulement des droits et des devoirs, mais également d’assumer de nombreuses responsabilités tant civiles que pénales. La responsabilité de l’administrateur est susceptible d’être engagée à l’égard de la société envers laquelle il exerce un mandat en vertu de l’article 754 du code suisse des obligations.

« Les membres du conseil d’administration ainsi que toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l’égard de la société ainsi qu’envers chaque actionnaire ou créancier social du dommage qu’ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs ».

Cette disposition consacre la responsabilité de la personne à qui incombe la gestion de la société en première ligne. Souvent  invoquée  en  cas  de  faillite, elle constitue  un  risque  de sanction  pour  les organes  de  personnes  morales  qui  en  manquant  à leurs  devoirs  s’exposent à  être  condamnés  à  rembourser des sommes importantes. Cela exclut les actionnaires et les associés non-gérants.

Dans  la société anonyme (SA),  les  personnes  concernées  sont  les  membres  du  conseil d’administration  et généralement  la  direction.  S’agissant  de  la Sàrl,  cela  dépendra de  l’organisation de  la société,  la  gestion  pouvant  en  effet  être  confiée  à  un  tiers.

Le Tribunal  fédéral  consacre  la  responsabilité  de  l’organe  de  fait,  c’est-à-dire  de  la personne  qui  ne dispose  pas  officiellement  de  la qualité  d’organe,  mais  qui  dans les faits possède l’autorité pour prendre des décisions relatives à l’accomplissement des  tâches  quotidiennes, dont  le pouvoir  décisionnel est propre et indépendant, et qui est en mesure de prévenir la survenance du  dommage.

Les conditions de la responsabilité

La responsabilité des personnes en charge de la gestion est soumise à quatre conditions cumulatives :

  • L’administrateur a violé les devoirs qui lui incombent, en particulier le devoir de diligence ;
  • Cette violation est fautive, c’est-à-dire commise intentionnellement ou par négligence ;
  • Un dommage en résulte ;
  • Existence d’un rapport de causalité entre la violation et le dommage.

Qualité pour agir contre un administrateur / gérant 

S’agissant  du  droit  d’agir, l’action  peut  être  intentée  par  la  société  elle-même,  un  actionnaire, un associé ou un créancier. Le droit d’agir des créanciers, actionnaires et associés restent soumis à l’existence de :

  • Dommage direct qui n’affecte donc pas la société. Dans cette hypothèse, ils  peuvent  librement agir dans les  limites du délai de prescription.
  • Dommage  par  ricochet qui ne les appauvrit que parce que la société est elle-même appauvrie entraînant sa faillite.

 

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