Domaines généraux

Egalité entre femmes et hommes dans les rapports de travail : tout ce qu’il faut savoir

Généralités

L’égalité entre femmes et hommes est consacrée tant par le droit cantonal que par le droit fédéral. L’art. 8 al. 3 de la Constitution fédérale de 1999 prévoit notamment que :

« L’homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L’homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. »

En outre, il existe une loi spéciale : la loi sur l’égalité (LEg) entrée en vigueur le 1er juillet 1996 ayant pour but de promouvoir l’égalité dans les faits entre femmes et hommes. Cette loi spéciale trouve application dans tous les domaines de la vie professionnelle (embauche, licenciement, formation continue, salaire, harcèlement sexuel sur le lieu de travail).

Diverses enquêtes et statistiques suisses ont démontré que les femmes gagnent en moyenne 20% de moins que les hommes. Ce plafond de verre est dû à une discrimination en raison du sexe. Les femmes sont ainsi dans la majorité des cas bien moins payées que leurs collègues masculins pour un travail à valeur égale.

Droits

Interdiction de discriminer

L’art. 3 de la LEg interdit toute disrimination directe et indirecte à raison du sexe dans le domaine de l’emploi. Celle-ci englobe non seulement les inégalités salariales mais également l’ensemble des aspects des rapports de travail.

En outre, l’art. 4 de la même loi sanctionne tout employeur qui ne prend pas les mesures nécessaires pour prévenir et empêcher des harcèlements sexuels sur le lieu de travail.

Les personnes victimes de discriminations directes ou indirectes à raison du sexe doivent s’adresser directement à leur employeur et contacter un syndicat ou un bureau de l’égalité pour en discuter. Si la négociation n’aboutit pas, les victimes pourront alors intenter une action en justice (art. 343 CO). Celle-ci est en outre rapide et gratuite. Enfin,  une action en dommages-intérêts est également possible cumulativement.

Inégalités salariales

La loi souligne que tout travail de « valeur égale » mérite un salaire égal. Toutefois, en pratique, il est relativement compliqué de prouver une telle discrimination. Si toutefois, la victime parvient à rendre vraisemblable une telle discrimination, alors elle pourra demander le versement de la différence de salaire avec son collègue masculin sur les 5 dernières années (art. 5 LEg).

Discrimination à l’embauche

La victime de discrimination à l’embauche peut demander une indemnité allant jusqu’à trois mois de salaire. En outre, si la victime arrive à prouver l’existence d’un dommage, celle-ci pourra demander des dommages intérêts en sus (art. 5 et 8 LEg).

Licenciement discriminatoire

Lorsque le licenciement a été donné en raison du sexe de la personne, la victime peut s’opposer au congé auprès de son employeur jusqu’à la fin du délai de congé. La personne licenciée pourra en outre intenter une action en justice dans un délai de 6 mois dès la fin des rapports contractuels pour obtenir une indemnité de 6 mois de salaire. En outre, la victime pourra tenter de demander des dommages-intérêts si elle parvient à démontrer l’existence du dommage (art 5 et 9 LEg, 336b CO).

Harcèlement sexuel

La victime de harcèlement sexuel sur le lieu de travail peut intenter une action en justice pour faire constater et interdire le comportement de harcèlement. En outre, celle-ci peut également requérir le versement d’une indemnité (maximum 6 mois de salaire) et d’éventuels dommages-intérêts pour autant qu’elle parvienne à prouver le dommage. Toutefois, une telle indemnité ne sera accordée que si l’employeur ne parvient pas à démontrer qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement, le constater et y mettre un terme (art. 5 LEg).

Finalement, la victime de harcèlement sexuel sur son lieu de travail pourra également invoquer les dispositions du Code pénal se référant aux infractions contre l’intégrité sexuelle ainsi que les dispositions relatives à l’atteinte à la personnalité du Code civil (art. 27 ss CC).

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